Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 271020, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Date10 octobre 2007
Judgement Number271020
Record NumberCETATEXT000018007289
CounselFOUSSARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE, dont le siège est 56, boulevard de la Boissière à Montreuil Cedex (93105) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 11 juin 1997 radiant des cadres M. Robert A pour abandon de poste et ordonné sa réintégration, et d'autre part, au rejet des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris 2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal administratif de Paris 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 11 juin 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE a prononcé la radiation des cadres de M. A, ouvrier professionnel, pour abandon de poste ; que par un arrêt du 8 juin 2004 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la radiation des cadres de M. A et ordonné sa réintégration ; que le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que...

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