Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 247813, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Record NumberCETATEXT000008200342
Date10 octobre 2003
Judgement Number247813
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 30 novembre 2001 lui refusant le bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé



Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que les conclusions de la requête de M. X doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre la décision du 30 novembre 2001 par laquelle cette même autorité lui a refusé l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. / Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non...

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