Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28/06/2019, 416735

Judgement Number416735
Date28 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038704074
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Icade G3A et le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1301097 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a, premièrement, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC, deuxièmement mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 859,67 euros par ordonnance du président du tribunal du 5 septembre 2011, à la charge solidairement des sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à hauteur de 20 596,45 euros et du GIP Vitalys à hauteur de 10 298,22 euros, troisièmement, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Lucas Gueguen à l'encontre des sociétés AIA, Cera Ingénierie, Novorest Ingénierie et Icade Promotion ni sur les appels en garantie présentés par la société Novorest Ingénierie à l'encontre de la société Lucas Gueguen, Icade Promotion et AIA, quatrièmement, condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre, et cinquièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.

Par un arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion contre ce jugement.

Par un arrêt n° 16NT02726 du même jour, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 416735, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 416742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02726 du 20 octobre 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et...

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