Conseil d'Etat, 8 SS, du 25 octobre 1995, 134398, inédit au recueil Lebon

Judgement Number134398
Date25 octobre 1995
Record NumberCETATEXT000007879730
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), sous le n° 134 398, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacky Y..., demeurant Clam à Jonzac (17500), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu 2°), sous le n° 134 471, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucette X..., demeurant Bourg-Charente à Jarnac (16200), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L.1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de...

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