Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 octobre 1999, 156640, inédit au recueil Lebon

Date22 octobre 1999
Judgement Number156640
Record NumberCETATEXT000008056414
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, arrêtant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1992, en ce qui concerne la viticulture des départements de Charente et de Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 822/87/CEE du 16 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1992 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF demande l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L. 1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la Commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de culture ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Considérant...

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