Conseil d'Etat, 8 SS, du 28 février 2001, 198242, inédit au recueil Lebon

Date28 février 2001
Judgement Number198242
Record NumberCETATEXT000008015513
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS dont le siège est ... pris en la personne de son directeur domicilié au siège de l'établissement ; LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Josiane X..., annulé le jugement du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1990 du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS radiant des cadres Mme X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement en date du 16 avril 1996, rejeté la demande de Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier général de Saint-Denis, d'annulation de la décision du 17 septembre 1990 par laquelle le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS l'a rayée des cadres pour abandon de poste, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 26 mai 1998, annulé ce jugement et la décision attaquée et enjoint aux HOPITAUX DE SAINT-DENIS, sous astreinte, de la réintégrer dans un délai de deux mois ; que LES HOPITAUX DE SAINT-DENIS se pourvoient en cassation contre cette partie de l'arrêt ;
Considérant que pour accueillir le moyen présenté devant elle par Mme X..., tiré de ce que le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS ne pouvait légalement la radier pour abandon de poste, faute de lui avoir préalablement notifié une mise en demeure de reprendre ses fonctions, la cour, après avoir relevé qu'un document de cette nature avait été adressé à Mme X... par le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS, le 20 juillet 1990, a jugé que la date de sa notification n'était pas établie, sans relever les faits servant de soutien à cette appréciation, alors qu'une pièce produite par l'administration devant elle, dont les mentions n'étaient pas contredites par la requérante...

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