Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mars 1989, 58334, inédit au recueil Lebon

Judgement Number58334
Record NumberCETATEXT000007627777
Date06 mars 1989
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite deux magasins de vêtements et vend également de tels articles sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que l'administration a estimé que cette comptabilité n'était pas probante et a assigné à M. X..., par voie de rectification d'office des bases d'imposition, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; que M. X... demande la réduction de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287-A du code général des impôts, applicable en l'espèce, "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... comportait, pendant la période d'impositions, un enregistrement global des...

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