Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 juin 1994, 134399, inédit au recueil Lebon

Date17 juin 1994
Record NumberCETATEXT000007867444
Judgement Number134399
CourtCouncil of State (France)

Vu, sous le numéro 134 399, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Jacques N..., dont le domicile est situé à Mazeray (17400), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
ET AUTRES
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage..." ; qu'en vertu de l'article L.1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Sur le moyen tiré de l'existence de deux natures de cultures distinctes :
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1991, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1990 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que la commission a regardé la...

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