Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 avril 1997, 160715, inédit au recueil Lebon

Judgement Number160715
Record NumberCETATEXT000007928501
Date21 avril 1997
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1994 et 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 février 1992 du chef de service "Circulation aérienne Sud" des Aéroports de Paris qui lui a refusé l'autorisation d'atterrir à Orly, le 24 février 1992, en vol à vue, dit "AFR" ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi n° 731227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 20 février 1992 du chef du service "Circulation aérienne Sud" de l'établissement public "Aéroports de Paris", qui lui a refusé l'autorisation d'atterrir le 24 février 1992, en vol à vue, sur l'aérodrome d'Orly ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le mémoire produit le 27 octobre 1993 par Aéroports de Paris ne contenait, ni conclusions, ni moyens nouveaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de communiquer ce mémoire à M. Y..., auraient, faute d'avoir laissé à celui-ci un délai suffisant pour présenter ses observations en réponse, méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le tribunal n'a pas répondu expressément aux...

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