Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1994, 135020, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007837303
Date05 octobre 1994
Judgement Number135020
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 135 020, présentée par M. et Mme Jacques F..., demeurant ... ;
Vu 2°) à 5°), les requêtes enregistrées le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 135 051, présentée par M. Christian B..., demeurant à Julienne par Jarnac (16200) ;
- n° 135 053, présentée par M. et Mme A... MARTIN, demeurant Migron à Brizambourg (17770) ;
- n° 135 057, présentée par M. Allain Y..., demeurant Plaizac à Rouillac (16170) ;
- n° 135 058, présentée par M. et Mme Z D..., demeurant Sainte-Lheurine à Archiac (17520) ;
Vu 6°) à 7°), les requêtes enregistrées le 10 mars 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 135 163, présentée par M. et Mme Christian E..., demeurant Chassac à Saint-Genis de Saintonge (17240) ;
- n° 135 172, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ;
Vu 8°), la requête enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Contentieux, sous le numéro 135 451, présentée par M. Christian C..., demeurant à Echallat (16170) ;
les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n°822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque...

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