Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 janvier 1996, 125200, inédit au recueil Lebon

Judgement Number125200
Record NumberCETATEXT000007882447
Date22 janvier 1996
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, réformant les jugements des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la Banque Populaire Fédérale de Développement (B.P.F.D.) une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt en date du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a réformé les jugements en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris et retenu, pour déterminer les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la Banque Populaire Fédérale de Développement au titre des années 1981 et 1982, à raison de la partie donnée en location de l'immeuble qu'elle possédait rue Olivier de Serres à Paris, une valeur locative fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article...

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