Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 75800, inédit au recueil Lebon

Judgement Number75800
Date26 mai 1993
Record NumberCETATEXT000007634732
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BRENNEISEN, dont le siège est ... ; la société anonyme BRENNEISEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société anonyme BRENNEISEN,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts " ... les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement de ces impositions, réintégré dans le bénéfice imposable de la société anonyme BRENNEISEN au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 une somme de 475 780 F correspondant à la valeur d'un brevet d'invention acquis au cours de cet exercice de la société "Forschungs Anstalt Fur Mechanik (FAM)", dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein), et regardé la somme en cause comme un revenu distribué au profit de cette dernière société devant être soumis à la retenue à la source, en application de l'article 119 bis du code ;
Considérant que la société...

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