Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1997, 178028, inédit au recueil Lebon

Date18 juin 1997
Judgement Number178028
Record NumberCETATEXT000007946253
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE (CDVC-MODEF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1994 pour les exploitations viticoles des départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 822/87/CEE du 16 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture ont fixé à 95 hectolitres par hectare planté en vigne le rendement au-delà duquel les vins produits en 1994 ne pouvaient plus servir à l'élaboration d'eaux-de-vie à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", mais devaient être distillés, en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 mars 1987 ;
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, les éléments à retenir pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1994 en viticulture pour les départements de la...

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