Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 décembre 1991, 65850, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007631974 |
Date | 18 décembre 1991 |
Judgement Number | 65850 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1985 et 4 juin 1985, présentés pour M. Gilles X..., demeurant à Cogulot (24500) Eymet ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement en date du 19 novembre 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Eymet ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par une décision en date du 2 août 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux du département de la Dordogne a déchargé M. X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI