Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 janvier 1990, 78628, inédit au recueil Lebon

Judgement Number78628
Date12 janvier 1990
Record NumberCETATEXT000007625569
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de la Plaine-sur-Mer, d'une parcelle dont il est propriétaire, et d'autre part à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années dans les rôles de la même commune,
2°- lui accorde d'une part, l'assujettissement contesté, d'autre part, la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la mutation de cote sollicitée pour la parcelle A 548 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." et qu'aux termes de l'article 1404 du même code : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sur le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriétés. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a...

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