Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2014 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/11/2014, 361267)

Date de Résolution19 novembre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Montaigne Direct a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 0705597 et 0807251 du 23 juin 2010, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 10PA03758 du 7 juin 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juillet 2012, 23 octobre 2012 et 8 septembre 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montaigne Direct, représentée par Me A...en sa qualité de mandataire judiciaire, demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler cet arrêt n° 10PA03758 du 7 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- s'est abstenue de répondre aux moyens opérants tirés, d'une part, de la violation du principe du contradictoire à raison du défaut de communication d'une note visant le " statut des gélules à base de plantes, le 20 mars 2001, courrier AFSSAPS " à laquelle le rapport du pharmacien inspecteur régional du 26 avril 2005 faisait référence, et d'autre part, du caractère de simple avis exprimé dans ce rapport par le pharmacien inspecteur régional sollicité en application de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales ;

- a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en jugeant qu'il lui incombait d'établir que ses catalogues de produits diffusés pour les années 2001 et 2004 n'étaient pas différents du catalogue de l'année 2002 sur lequel l'administration s'était appuyée pour établir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

- a dénaturé les faits en qualifiant neuf produits de médicaments par présentation ;

- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT