Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/02/2018, 411688

Date14 février 2018
Judgement Number411688
Record NumberCETATEXT000036602003
CourtCouncil of State (France)
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 1er août 2017, la société Arcos Dorados Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane lui a indiqué qu'il estimait que l'activité qu'elle exerçait était une activité de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ de l'octroi de mer, tel que défini par les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des douanes ;
- la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La société Arcos Dorados Martinique a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 21 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, en réponse à une demande tendant à ce qu'il prenne position sur cette question, lui a indiqué qu'il estimait que l'activité qu'elle exerçait avait la nature d'une activité de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ de l'octroi de mer, tel que défini par les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

2. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 : " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : / 1° Les importations de biens ; / 2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l'article 1er, lorsque, au titre de l'année civile...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT