Conseil d'État, 8ème chambre, 20/06/2018, 410452, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number410452
Date20 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037134660
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés par le ministre de l'économie et des finances au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-INF-20-10-50 en ce qu'il énonce que l'amende de 5 % demeure applicable pour les périodes antérieures au 31 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1766 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, notamment son article 14 ;
- la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, notamment son article 10 ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, notamment son article 110 ;
- la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du même article 1649 AA dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 1766 du même code dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et applicable aux...

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