Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26/12/2018, 422330

Judgement Number422330
Record NumberCETATEXT000037882326
Date26 décembre 2018
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juillet et 6 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union de la Bijouterie Horlogerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 200, 210, 220, 240, 250 et 260 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-SECT-30-20-20 ;

2°) d'annuler les paragraphes 20 et 40 des commentaires administratifs publiés le 20 octobre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, notamment son article 121 ;
- le code général des impôts, notamment le 1° du IV de l'article 256 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. L'Union de la Bijouterie Horlogerie demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 200, 210, 220, 240, 250 et 260 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-SECT-30-20-20, ainsi que celle des paragraphes 20 et 40 des commentaires administratifs publiés le 20 octobre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40, par lesquels l'administration commente respectivement le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de travail à façon et son application à de telles prestations lorsqu'elles portent sur l'or industriel.

Sur le recours dirigés contre les paragraphes 20 et 40 des commentaires administratifs publiés le 20 octobre 2014 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40 :

2. Aux termes du 2e alinéa de l'article 121 de la directive 2006/112/CE : " Les Etats membres qui, au 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens...

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