Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28/11/2018, 410779, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number410779
Date28 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037659267
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) GE Medical Systems a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203950 du 30 juin 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02645 du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte d'un désistement partiel de la SCS GE Medical Systems et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l'année 2004, a prononcé la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans les bases de cette taxe de 82% des dépenses d'affacturage comptabilisées au titre des années 2004 et 2005 et rejeté le surplus de l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 23 mai et 17 août 2017 et les 17 avril et 28 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCS GE Medical Systems demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société GE Médical Systems ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en commandite simple (SCS) GE Medical Systems, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d'appareils et de logiciels médicaux, l'administration fiscale a remis en cause la détermination de la valeur ajoutée produite par la société, servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. Le service a notamment estimé que les prix auxquels étaient refacturés des biens et services fournis à des sociétés liées établies à l'étranger étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a rehaussé la valeur ajoutée de la société contribuable à concurrence des renonciations à recettes correspondantes. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005. Par la voie du pourvoi incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 3 et 4 de cet arrêt.

Sur le pourvoi de la SCS GE Medical Systems :

2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. /(...) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. /A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

3. Aux termes de l'article L. 13 B du livre des procédures...

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