Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 397881, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 397881 |
Date | 05 mars 2018 |
Record Number | CETATEXT000036673246 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 25 janvier 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions contenues dans les communiqués de presse du 20 octobre 2015 n° 486 et n° 487, respectivement du secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et de la direction générale des finances publiques, en tant qu'ils excluent du champ de la restitution des prélèvements sociaux qu'ils mentionnent, d'une part, les ressortissants fiscaux des pays tiers à l'Espace économique européen et, d'autre part, le prélèvement social de 2 %, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des communiqués de presse en tant qu'ils excluent du champ de la restitution " le prélèvement social de 2 % ", ainsi que les conclusions aux fins d'injonction correspondantes, et sursis à statuer sur le surplus de la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir si les articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens que :
1°) La circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, de même que les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) En cas de réponse positive à la première question, une telle restriction aux mouvements de capitaux, qui découle de la combinaison d'une législation française, qui soumet aux prélèvements en litige l'ensemble des titulaires de certains revenus du capital sans opérer par elle-même aucune distinction selon le lieu de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, et d'un acte de droit dérivé de l'Union européenne, peut être regardée comme compatible avec les stipulations dudit article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne...
Par une décision du 25 janvier 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions contenues dans les communiqués de presse du 20 octobre 2015 n° 486 et n° 487, respectivement du secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et de la direction générale des finances publiques, en tant qu'ils excluent du champ de la restitution des prélèvements sociaux qu'ils mentionnent, d'une part, les ressortissants fiscaux des pays tiers à l'Espace économique européen et, d'autre part, le prélèvement social de 2 %, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des communiqués de presse en tant qu'ils excluent du champ de la restitution " le prélèvement social de 2 % ", ainsi que les conclusions aux fins d'injonction correspondantes, et sursis à statuer sur le surplus de la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir si les articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens que :
1°) La circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, de même que les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) En cas de réponse positive à la première question, une telle restriction aux mouvements de capitaux, qui découle de la combinaison d'une législation française, qui soumet aux prélèvements en litige l'ensemble des titulaires de certains revenus du capital sans opérer par elle-même aucune distinction selon le lieu de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, et d'un acte de droit dérivé de l'Union européenne, peut être regardée comme compatible avec les stipulations dudit article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne...
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