Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/01/2017, 397881, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number397881
Date25 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033924888
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars et 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans les communiqués de presse du 20 octobre 2015 n° 486 et n° 487, respectivement du secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et de la direction générale des finances publiques, en tant qu'ils excluent du champ de la restitution des prélèvements sociaux qu'ils prévoient, d'une part, les ressortissants fiscaux des pays tiers à l'Espace économique européen et, d'autre part, le prélèvement social de 2 % ;

2°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget et au ministre des finances et des comptes publics de publier, dans les meilleurs délais, des communiqués ayant le même objet que ceux qui font l'objet du présent recours et précisant notamment que le droit à remboursement est ouvert aux ressortissants fiscaux des pays tiers à l'Espace économique européen et qu'il porte sur le prélèvement social de 2 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.

2. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, rendu à la suite d'une saisine par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version mentionnée au point 1, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus et le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. A la suite de cet arrêt, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé, par une décision n°s 334551, 342944 du 27 juillet 2015, que M. C..., qui relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais, était fondé à...

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