Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/04/2009, 322149, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bachelier
Date30 avril 2009
Record NumberCETATEXT000020868694
Judgement Number322149
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'élection de M. E, a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grenoble (38000) ;

2°) de déclarer inéligibles les candidats aux élections municipales de Grenoble ne remplissant pas l'une des conditions fixées par les articles L. 11, L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8, L. 228 et L. 231 du code électoral ;

3°) d'annuler les élections municipales de la commune de Grenoble des 9 et 16 mars 2008 ;

4°) de prononcer la suspension du mandat des candidats dont l'élection aura été annulée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1476 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Grenoble le 9 mars 2008, aucune des listes en présence n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 260 du code électoral applicable dans cette commune de plus de 3 500 habitants, il a été procédé à un second tour le 16 mars 2008 ; qu'à l'issue de ce scrutin, la liste conduite par le maire sortant, M. A, a recueilli 20 959 voix, soit 48,01 % des suffrages exprimés, et obtenu 44 sièges sur les 59 sièges à pourvoir, tandis que la liste de M. B recueillait 12 877 voix, soit 29,5 % des suffrages exprimés, et obtenait 9 sièges et que la liste conduite par Mme C recueillait 9 819 voix, soit 22,49 % des suffrages exprimés, et obtenait 6 sièges ; qu'il s'ensuit que l'écart de voix séparant la liste de M. A de celle de M. B et celle de Mme C s'établit, respectivement, à 8 082 et 11 140 voix ; que M. D, qui se présentait sur la liste de Mme C, doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa protestation relative à ces opérations électorales ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant qu'eu égard au fait que les opérations électorales du premier tour n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute pour M. D d'avoir contesté les résultats de ce tour de scrutin dans les délais prescrits par l'article R. 119 du code électoral, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la totalité des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 seraient irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. D ;

Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;

Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'audience tenue devant le tribunal administratif de Grenoble le 23 septembre 2008, M. A a produit, le 24 septembre 2008, une note en délibéré accompagnée d'une pièce complémentaire qui ont été communiquées au protestataire par le tribunal ; que celui-ci y a répondu par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2008 ; que cette note a elle-même été versée au contradictoire ; que toutefois, la poursuite du débat contradictoire, qui devait, ainsi qu'il a été dit, être regardé comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être, dans la mesure précitée, annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de certains conseillers municipaux en raison de leur inéligibilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier qu'il devait, au 1er janvier 2008, être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Grenoble, M. K, inscrit sur la liste électorale d'une autre commune, s'est prévalu de l'attestation du 14 février 2008 du directeur des services fiscaux de l'Isère, établie conformément à l'article R 128 du code électoral, constatant qu'il avait été inscrit au rôle de l'année 2007 des impôts directs locaux dans la commune de Grenoble et mentionnant que sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé dont l'administration n'avait pas connaissance, celui-ci sera normalement inscrit au même rôle au 1er janvier 2008 ; qu'il a également produit un document à l'en-tête de la société civile professionnelle Balestas K, dont les locaux sont situés à Grenoble et au sein de laquelle il n'est pas contesté...

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