Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 317074, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Daël
Date03 juillet 2009
Record NumberCETATEXT000020829743
Judgement Number317074
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles faisant partiellement droit à la demande de la société Rhodia en lui accordant la restitution d'une somme de 13 759 427 euros correspondant au versement effectué au titre du précompte mobilier au titre de l'année 2001 et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit ordonné le remboursement, par cette société, de la somme de 13 759 427 euros, en second lieu, et à titre subsidiaire, d'une part, à ce que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) soit saisie d'une question préjudicielle portant sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de sa jurisprudence en matière d'élimination de la double imposition dans le cadre de systèmes fiscaux comparables à celui de l'avoir fiscal français s'agissant du calcul de l'impôt devant être pris en compte du chef de la société distributrice établie dans un autre Etat membre et, d'autre part, à ce que soit ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'examen des justifications apportées par la société Rhodia quant à l'assujettissement des sommes distribuées à son profit par ses filiales établies dans la Communauté européenne à l'impôt sur les sociétés, et aux taux effectifs de cet impôt, compte tenu des régimes spéciaux éventuellement appliqués ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 10 juin 2009, présentées pour la société Rhodia ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, et notamment ses articles 56 et 58 et l'article 234 ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Rhodia,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Rhodia ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Rhodia a perçu en 2000 et 2001 des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; que, lors de la redistribution de ces dividendes, elle a acquitté, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, un précompte s'élevant au titre des années 2000 et 2001 respectivement à 358 461 euros et 13 759 427 euros ; que, par réclamation en date du 8 juillet 2003, la société a demandé le remboursement de ce précompte en se prévalant de l'incompatibilité de ces dispositions du code général des impôts avec le droit communautaire ; qu'après le rejet de cette réclamation le 1er juillet 2004, la société a saisi le tribunal administratif de Versailles ; qu'elle a cédé, le 1er février 2006, en cours d'instance, à la Société Générale, sa créance sur le Trésor Public correspondant à sa demande de restitution du précompte ; que, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à l'année 2000, en raison de la tardiveté de sa réclamation contentieuse, mais a fait droit à sa demande relative à l'année 2001 et ordonné la restitution de l'intégralité du précompte versé au titre de l'année 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement en ce qu'il lui faisait grief ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Rhodia :

Considérant qu'une partie a toujours intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui lui fait grief ; que si, pour contester la qualité de l'Etat à attaquer l'arrêt de la cour, fondé sur le fait que la législation alors en vigueur constituait une restriction au principe de libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, la société Rhodia soutient qu'il se serait contredit au...

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