Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/09/2009, 305586, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Daël
Judgement Number305586
Date07 septembre 2009
Record NumberCETATEXT000021031803
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 22 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la SA Axa tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, a déchargé la société de ces impositions et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SA Axa ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Axa venant aux droits de la SA Banque d'Orsay ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Axa venant aux droits de la SA Banque d'Orsay ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-30 du même code : La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour, ou à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre : 1° Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ; 2° Le magistrat rapporteur ; 3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ; qu'il résulte des mentions portées sur la minute de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les membres de la formation plénière de la cour administrative d'appel de Paris ont, à l'issue de l'audience publique du 2 mars 2007, délibéré en nombre pair ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour violation de la règle fixée à l'article L. 222-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la SA Banque d'Orsay, filiale de la SA Axa, laquelle vient aux droits de celle-ci en tant que société mère d'un groupe fiscal régi par les articles 223 A à S du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés au titre des années 1992 et 1993, sur le fondement et selon la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour des opérations d'emprunt et d'achats à réméré de titres réalisés juste avant le détachement du coupon et que l'administration a regardées comme n'ayant eu d'autre but que d'atténuer les charges fiscales de la société en raison de l'imputation sur l'impôt sur les sociétés, dont celle-ci était redevable à raison de ses opérations, de l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes ; que la SA Axa fait appel du jugement par lequel le...

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