Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/04/2012, 343709, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000025744431
Judgement Number343709
Date24 avril 2012
CounselRICARD
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES, dont le siège est Abbey National House, 2 Triton Square, Regents Place à Londres (NW1 3AN), Grande-Bretagne ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00233 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 9913772 du 7 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris, remis à sa charge l'excédent de retenue à la source et l'avoir fiscal relatifs aux dividendes versés en 1991, 1992 et 1993 dont le remboursement ou la restitution avait été prononcé en première instance et rejeté le surplus de sa demande ainsi que ses conclusions présentées devant la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour la SOCIETE ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 28 juin 1991, la SOCIETE ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES, de droit britannique, a acquis auprès de la société américaine Merck Holding Inc., pour une durée de trois ans, l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote de deux filiales françaises de cette société ; qu'elle a obtenu à ce titre, après prise en compte d'une retenue à la source au taux résultant de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni, la restitution d'avoirs fiscaux et de l'excédent de la retenue à la source au titre de ces dividendes perçus en 1991 et 1992 ; que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de restitution de l'avoir fiscal et de l'excédent de retenue à la source au titre de 1993 et a remis en cause les restitutions prononcées au titre des deux années précédentes, au motif que le contrat de cession d'usufruit dissimulait un prêt et constituait un abus de droit ; que les articles 2 et 3 du jugement du 7 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris lui accordant, respectivement, la restitution des avoirs fiscaux en litige sous déduction de retenue à la source et le versement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ont été annulés, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par l'arrêt du 3 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel la société se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la traduction par l'administration du D de l'article 7 du contrat relatif à la renonciation à l'usufruit et plus particulièrement aux modalités d'indemnisation de la société requérante que la formule " cette juste valeur marchande sera réputée égale " était complétée, contrairement à ce que soutient la société, après les paragraphes i et ii, par la mention " le montant le plus faible des deux étant retenu " ; que, par suite, cette traduction était sinon...

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