Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29/05/2009, 315755, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bachelier
Record NumberCETATEXT000021385653
Judgement Number315755
Date29 mai 2009
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance du 11 avril 2008, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mohamed Tahar A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. A, demeurant chez Mme Nora A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 15 mars 2005 et 18 avril 2007 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle pour des services accomplis du 26 avril 1951 au 11 octobre 1963 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 63-319 du 20 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;




Considérant que M. A, ancien officier dans l'armée française, a demandé au ministre de la défense, par une lettre que le service des pensions militaires des armées indique avoir reçue le 4 mars 2005, la validation de bonifications d'ancienneté non prises en compte, afin que lui soit accordée une pension proportionnelle en lieu et place du pécule qui lui a été versé lors de la radiation des cadres ; que, par lettre du 15 mars 2005, le chef des sections correspondances, état civil, du service de pensions des armées, lui a répondu que la solde de réforme qui lui a été servie a intégralement et définitivement rémunéré les services militaires qu'il a accomplis et que cette solde de réforme est exclusive de tout droit ultérieur à pension militaire de retraite ; que, par une lettre du 18 avril 2007, le commissaire-colonel, commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille du commissariat de l'armée de terre, a fait connaître à M. A, en réponse à sa demande de justificatifs de versement de la solde de réforme pour la période du 1er novembre 1963 au 16 avril 1975, qu'aucun document d'archive n'avait été retrouvé et qu'aucune attestation récapitulative de ses droits ne pourrait, en conséquence...

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