Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/03/2009, 318189

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date11 mars 2009
Judgement Number318189
Record NumberCETATEXT000020868487
CounselSCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Huez (Isère) ;

2°) de rejeter les protestations de MM. G, F, D et B et de valider son élection en qualité de conseiller municipal ;

3°) de mettre à la charge de MM. G, F, D et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. G et autres ;




Considérant que si M. A soutient que les protestations devant le tribunal administratif de Grenoble formées par MM. F, D et B et tendant notamment à ce qu'il soit déclaré inéligible auraient dû être jugées irrecevables par ce tribunal dès lors qu'elles ne tendaient pas à l'annulation des opérations électorales et que, dirigées contre le second tour, elles étaient tardives, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des griefs soulevés et des termes des protestations, celles-ci doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal à l'issue du second tour de scrutin, auquel il a été procédé le 16 mars 2008 ; que, dès lors, les protestations susmentionnées, qui comportent l'exposé des faits et griefs et ont été consignées ou déposées les 16, 18 et 20 mars 2008, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, étaient recevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble en écartant les fins de non-recevoir opposées par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux...

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