Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 322964, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000023248092
Date15 décembre 2010
Judgement Number322964
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi, enregistré le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Marbres du Boulonnais a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans la commune de Ferques et a déchargé la société de ces impositions supplémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre ces impositions supplémentaires à la charge de la société ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Marbres du Boulonnais,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Marbres du Boulonnais ;




Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; que si l'article 1393 du même code, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une...

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