Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/06/2010, 318014, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000022330567
Judgement Number318014
Date02 juin 2010
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION DE FRANCE, dont le siège est 40, avenue Hoche à Paris (75008), représentée par son président ; la FONDATION DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, au paragraphe 5 de l'instruction 4 J-2-05, publiée au bulletin officiel des impôts n° 77 du 28 avril 2005, les mots "fondations reconnues d'utilité publique qui bénéficient depuis 2003 d'un avoir fiscal au taux de 50 % imputable et restituable le cas échéant dans les conditions prévues au 3 de l'article 209 bis", d'autre part, au paragraphe 10 de la même instruction, au deuxième alinéa les mots "les fondations et associations reconnues d'utilité publique ainsi que" et au troisième alinéa les mots "(l'article 7 de la loi de finances pour 2003 qui avait rétabli les fondations dans le champ de l'avoir fiscal au taux plein de 50 % n'aura été applicable en pratique qu'au titre des dividendes reçus en 2003 par ces fondations)" ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la Fondation de France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la FONDATION DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la FONDATION DE FRANCE ;





Considérant que le recours formé à l'encontre des dispositions impératives de circulaires ou d'instructions par lesquelles l'autorité administrative interprète les lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre doit être accueilli s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle...

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