Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/02/2012, 343918, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gilles Bachelier
Judgement Number343918
Date22 février 2012
Record NumberCETATEXT000025402166
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 21 octobre 2010, 30 novembre 2010 et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00053 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement n° 06-049 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir une pension de veuve de guerre du fait de son mari Bachir Boudina, décédé le 25 février 1996, titulaire d'une pension d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;




Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que si le ministre soutient que Mme A n'a pas fait opposition à l'arrêt attaqué dans le délai prévu par les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre de notification de cet arrêt, lequel n'a pas été rendu par défaut, aurait été reçue par Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application que, saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent...

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