Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350604, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Jacques Arrighi de Casanova |
Record Number | CETATEXT000025972288 |
Date | 04 juin 2012 |
Judgement Number | 350604 |
Counsel | SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECURITIFLEET, dont le siège est 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00023 du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1002964 du 8 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2005 et du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SECURITIFLEET a acquis auprès des constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés au cours de la période en litige dans le département de la Seine-Maritime où elle est établie, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à une société également établie dans ce département et qui les a sous-loués pour une durée identique à la société Europcar France, laquelle dispose d'agences commerciales réparties sur tout le territoire ; que ces véhicules étaient livrés directement à ces agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que, compte tenu du lieu de leur immatriculation, ces véhicules ont bénéficié du tarif à " taux zéro " de la...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00023 du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1002964 du 8 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2005 et du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SECURITIFLEET a acquis auprès des constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés au cours de la période en litige dans le département de la Seine-Maritime où elle est établie, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à une société également établie dans ce département et qui les a sous-loués pour une durée identique à la société Europcar France, laquelle dispose d'agences commerciales réparties sur tout le territoire ; que ces véhicules étaient livrés directement à ces agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que, compte tenu du lieu de leur immatriculation, ces véhicules ont bénéficié du tarif à " taux zéro " de la...
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