Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350604, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000025972288
Date04 juin 2012
Judgement Number350604
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECURITIFLEET, dont le siège est 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00023 du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1002964 du 8 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2005 et du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, notamment son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SECURITIFLEET a acquis auprès des constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés au cours de la période en litige dans le département de la Seine-Maritime où elle est établie, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à une société également établie dans ce département et qui les a sous-loués pour une durée identique à la société Europcar France, laquelle dispose d'agences commerciales réparties sur tout le territoire ; que ces véhicules étaient livrés directement à ces agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que, compte tenu du lieu de leur immatriculation, ces véhicules ont bénéficié du tarif à " taux zéro " de la...

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