Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10/09/2010, 338707

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000022825776
Judgement Number338707
Date10 septembre 2010
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer au tribunal administratif de Versailles sa requête contre la délibération du 31 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orgeval (Yvelines) a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire ;

2°) subsidiairement, d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme, soit de 717,60 euros dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat renverrait le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Versailles, soit de 2870,70 euros dans le cas où le Conseil d'Etat statuerait au fond ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ; que si, en vertu de l'article L. 2122-13 du même code, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire ; qu'une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 de ce code et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage ; que, par suite, le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT