Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19/11/2014, 362800

Judgement Number362800
Record NumberCETATEXT000029786292
Date19 novembre 2014
CounselBALAT
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Thollon Diffusion a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
- de prononcer la restitution de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu les dividendes versés à un de ses associés, résident marocain, au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de prononcer la restitution de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu les dividendes versés à ce même associé, au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par deux jugements n° 0906977 du 25 février 2011 et n° 1006314 du 25 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 11VE01456 et n° 11VE01457 du 5 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ces jugements par la société Thollon Diffusion.





Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Thollon Diffusion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11VE01456 et n° 11VE01457 du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Thollon Diffusion soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les stipulations de la convention fiscale du 29 mai 1970 signée entre la France et le Maroc, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'exemption de retenue à la source prévue par le 3 de l'article 13 de cette convention, faute d'avoir établi le caractère imposable au Maroc des dividendes versés à son associé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.



Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT