Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16/12/2013, 356972, Inédit au recueil Lebon

Date16 décembre 2013
Judgement Number356972
Record NumberCETATEXT000028334157
CounselLE PRADO ; SCP BLANC, ROUSSEAU
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SeaFrance, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Me B..., dont le siège est 1 place Boieldieu à Paris (75002), et pour M. A... C..., domicilié... ; la société SeaFrance et M. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00895-10DA00910 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0703927 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Lille les condamnant à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Calais une indemnité de 130 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 en réparation des dommages causés aux installations portuaires, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 0802116 du 12 mai 2010 du même tribunal administratif rejetant leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Calais à leur payer la totalité des sommes qu'ils ont versées en application d'une contravention de grande voirie et, enfin, à la condamnation de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de Calais à leur verser la somme de 130 000 euros et, subsidiairement, à verser une somme à déterminer par la cour et à remettre en état le domaine public, en premier lieu, a ramené à la somme de 82 539,96 euros l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Calais et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Opale et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des transports ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la Société Seafrance et de...

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