Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 17/04/2015, 373650

Judgement Number373650
Record NumberCETATEXT000030509799
Date17 avril 2015
CounselSCP THOUIN-PALAT, BOUCARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société anonyme Canal + a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision acquittées au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000. Par un jugement n° 1206693 du 24 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03965 du 2 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Canal +.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Canal + demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
- l'arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Canal + ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la société Canal + ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, codifié à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts : " Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total./ Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français " ;

2. Considérant qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la...

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