Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/11/2014, 382619, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029691344
Date03 novembre 2014
Judgement Number382619
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger le rescrit fiscal n°2012/25 publiée le 27 septembre 2012 au paragraphe 40 du Bulletin officiel des finances publiques - impôts sous l'intitulé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20120927 ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour le ministre d'avoir répondu à leur moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- le rescrit n° 2012/25 est entaché d'incompétence dès lors que seul le législateur a compétence pour déterminer l'assiette des impositions ;
- le rescrit n° 2012/25 méconnaît les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les dispositions de l'article 261 du code général des impôts explicitées par le rescrit, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 8 août et 18 septembre 2014, Mme A...et M.D..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête visée ci-dessus, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 23 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, en particulier que la question soulevée n'est pas sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de...

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