Conseil d'État, 8ème SSJS, 05/03/2014, 372422, Inédit au recueil Lebon

Date05 mars 2014
Judgement Number372422
Record NumberCETATEXT000028686311
CounselOCCHIPINTI ; SCP VINCENT, OHL
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304209 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de la communauté urbaine Lille Métropole, ordonné l'expulsion des occupants sans titre du terrain situé zone du Hellu, rue Paul Langevin à Lezennes, à compter de la notification de l'ordonnance, et prévu que, faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté urbaine Lille Métropole pourrait requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Lille Métropole une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la communauté urbaine Lille métropole ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent (...), son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le...

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