Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16/02/2015, 375387, Inédit au recueil Lebon

Date16 février 2015
Record NumberCETATEXT000030249877
Judgement Number375387
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1312408 du 22 janvier 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2014, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de ce tribunal, de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux le 10 novembre 2014, la société MACIF demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 25 mai 2012 du directeur de la sécurité sociale adressée au président de la fédération française des sociétés d'assurance ;

2°) d'annuler la lettre collective n° 2012-0000170 du 11 juillet 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reprenant les termes de la lettre du 25 mai 2012 du directeur de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.





1. Considérant que la société MACIF demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre adressée le 25 mai 2012 par le directeur de la sécurité sociale au président de la fédération française des sociétés d'assurance, d'une part, et de la lettre collective du 11 juillet 2012 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, en tant que la première indique que les frais relatifs à l'impression, l'envoi et le recouvrement doivent être intégrés dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, et que la seconde reprend cette analyse et indique que doivent être intégrés dans cette assiette la fraction de prime ou de cotisation correspondant aux frais généraux de fonctionnement et aux frais...

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