Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31/03/2017, 389577, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000034330316
Judgement Number389577
Date31 mars 2017
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Comala Défense a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de la décharger de la majoration de 80 % sur les droits. Par un jugement n° 1207860 du 30 mai 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA03044 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Comala Défense contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 15 juillet 2015 et les 7 avril et 15 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Comala Défense, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société Comala Défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2017, présentée par M.A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit luxembourgeois Comala Défense a été créée avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social. Elle a acquis le 8 décembre 2003 un ensemble immobilier situé à Puteaux (Hauts-de-Seine). Après avoir démoli les bâtiments existants, elle a revendu le terrain nu le 7 juillet 2006, avant d'engager le 10 décembre 2006 une procédure de liquidation, clôturée le 22 décembre 2006. A l'issue d'une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a estimé que la société y disposait d'un établissement stable. Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a regardé l'activité de son établissement stable en France comme occulte. Elle a exercé son droit de reprise dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et a appliqué au montant des impositions la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 assorties de pénalités. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 mai 2013, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. M. A..., liquidateur de la société, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Pour écarter le moyen d'appel tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que cette commission n'était pas compétente pour connaître du litige.

3. Contrairement à ce que soutient M.A..., la cour, qui a décrit avec précision les conditions dans lesquelles la société Comala Défense exerçait son activité en France et l'implication de la société HRO France dans cette activité, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence d'établissement stable, au sens des stipulations du 3 de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT