Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 13/04/2016, 382054

Date13 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032405443
Judgement Number382054
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Natexis Bail a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction ou la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010 à raison d'un immeuble situé 42, rue Rieussec à Viroflay (Yvelines). Par un jugement n°s 1001880, 1005263, 1100641 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2014 et le 17 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natexis Bail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Natexis Bail ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Natexis Bail a demandé la réduction ou la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Viroflay (Yvelines) ; que, par l'article 2 du jugement du 29 avril 2014 dont la société demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque...

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