Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/03/2013, 351822

Date25 mars 2013
Judgement Number351822
Record NumberCETATEXT000027225412
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05460 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. B...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et réformé le jugement n° 0015620 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A...portant sur ces impositions ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M.A... ;

Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse tendant à éviter les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1994, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par un arrêt du 12 février 2009, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. A... de l'ensemble des impositions, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti ; que toutefois, par une décision n° 327163 du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt, en tant qu'il portait sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1994, et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à cette cour ; que, par l'arrêt attaqué du 9 juin 2011, la cour a déchargé M. A...de ces impositions ;

2. Considérant que, pour faire droit aux conclusions du contribuable, la cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que la réponse du 8 mars 1999 aux observations du contribuable ne pouvait être regardée comme ayant été, avant la mise en recouvrement des impositions, régulièrement notifiée à M. A...à son domicile en Suisse ; que le ministre fait valoir qu'en statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'elle n'a pas répondu à son moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition en raison de la notification par l'administration de la même réponse au domicile situé à Paris où Mme A...continuait de demeurer ;

3. Considérant, d'une part, que, lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, ceux-ci restent saisis de l'ensemble des moyens soulevés depuis le début de la procédure et qui n'ont pas été expressément abandonnés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que...

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