Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/06/2013, 351612

Record NumberCETATEXT000027505205
Judgement Number351612
Date03 juin 2013
CounselSCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 09VE00489 du 26 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0302108 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Goussainville à lui payer une somme de 8 377 648,33 euros ainsi qu'à la condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH) à lui payer une somme de 2 651 850,65 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville et du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B... ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B...soutient, d'une part, qu'en jugeant que la prescription spécifique de cinq ans instituée par les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme courait à compter de la date du paiement effectif de chaque fraction des sommes en cause ou de la réalisation de chacune des prestations concernées et que, par suite, il n'était pas fondé à soutenir que cette prescription n'aurait commencé à courir, s'agissant des participations versées au syndicat intercommunal pour l'aménagement...

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