Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 13/04/2016, 365173, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032405412
Judgement Number365173
Date13 avril 2016
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Brit Air tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2012 de la cour administrative d'appel Versailles relatif à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 août 2005, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) les dispositions des articles 2§1 et 10§2 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 doivent-elles être interprétées en ce sens que la somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel réalisé sur les lignes exploitées en franchise et reversée par une compagnie aérienne qui a émis pour le compte d'une autre des billets qui deviennent périmés constitue une indemnité non imposable versée à cette dernière, réparant le préjudice indemnisable subi du fait de la vaine mobilisation par celle-ci de ses moyens de transport ou une somme correspondant aux recettes des billets émis et périmés '

2°) dans le cas où cette somme serait réputée correspondre au prix des billets émis et périmés, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la délivrance du billet peut être assimilée à l'exécution effective de la prestation de transport et que les sommes conservées par une compagnie aérienne lorsque le titulaire du billet d'avion n'a pas utilisé son billet et que celui-ci est devenu périmé sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée '

3°) dans cette hypothèse, la taxe collectée doit-elle être reversée au Trésor par la société Air France ou par la société Brit Air dès l'encaissement du prix, alors même que le voyage peut ne pas avoir lieu du fait du client '

Par un arrêt n° C-289/14 du 23 décembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 21 mai 2014 ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor...

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