Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05/02/2014, 367995, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 367995 |
Date | 05 février 2014 |
Record Number | CETATEXT000028569934 |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la société Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 51 rue Pierre à Clichy, a fixé à 30,18 euros le mètre carré la valeur locative de ces locaux et a déchargé la société de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de cette valeur locative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société Ishtar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou... occupés par un tiers à un autre titre que la location... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; qu'aux termes de...
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1007196 du 20 février 2013 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de la société Ishtar tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 51 rue Pierre à Clichy, a fixé à 30,18 euros le mètre carré la valeur locative de ces locaux et a déchargé la société de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de cette valeur locative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société Ishtar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou... occupés par un tiers à un autre titre que la location... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; qu'aux termes de...
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