Conseil d'État, 8ème - 3ème SSR, 21/05/2014, 365173, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number365173
Date21 mai 2014
Record NumberCETATEXT000028966267
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Brit Air, dont le siège est Aéroport de Morlaix à Morlaix (29600), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02993 du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0900839 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 août 2005, d'autre part, à la décharge de ces rappels de taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la société Brit Air ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Brit Air ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Brit Air exploitait des lignes commerciales dans le cadre d'un contrat de franchise avec la société Air France à laquelle elle avait confié la commercialisation et la gestion de la billetterie sur ces lignes ; qu'à ce titre, la société Air France percevait le prix des billets dus par les clients et le reversait à la société Brit Air pour chaque passager transporté par cette dernière ; que lorsque le billet vendu par la société Air France n'était pas utilisé par le client, soit en raison de la défaillance de celui-ci au moment de l'embarquement soit parce que la durée de validité du billet était expirée, la société Air France versait à...

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