Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 25/03/2013, 355608

Date25 mars 2013
Judgement Number355608
Record NumberCETATEXT000027225449
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée Office français inter-entreprise, dont le siège est 23, avenue Victor Hugo à Paris (75116), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01070 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 0510801 du 29 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Office français inter-entreprise,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Office français inter-entreprise ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 1115 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. D'autre part, qu'elles...

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