Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15/12/2016, 388335

CourtCouncil of State (France)
Record NumberCETATEXT000033619686
Judgement Number388335
CounselSCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Date15 décembre 2016
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2012 par lequel le maire de la commune d'Urou-et-Crennes (Orne) a refusé de l'autoriser à créer un accès sur la rue des Haras au droit de sa propriété. Par un jugement n° 1201523 du 7 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT02355 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et l'arrêté du 2 juin 2012 du maire de la commune d'Urou-et-Crennes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Urou-et-Crennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Urou-et-Crennes et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A....



1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 juin 2012, le maire de la commune d'Urou-et-Crennes (Orne) a refusé à M. A... l'autorisation de créer un accès pour véhicules sur la rue des Haras au droit de sa propriété. M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 7 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et la décision du 2 juin 2012. La commune d'Urou-et-Crennes se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, si la fiche de suivi de la requête mentionne la réception par la cour, le 11 décembre 2014, d'une " lettre " émanant de M. A..., il ressort des indications portées sur cette fiche, qui ne sont pas utilement contestées par la commune, que cette " lettre " correspond à un message électronique, dont le greffe de la cour avait été destinataire en copie, adressé par M. A...à son conseil et lui demandant de bien vouloir produire un mémoire en désistement. Contrairement à ce que soutient la commune, la cour n'a pas commis d'irrégularité en...

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