Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/05/2007, 279712

Presiding JudgeM. Martin Laprade
Judgement Number279712
Date25 mai 2007
Record NumberCETATEXT000018006224
CounselSCP DEFRENOIS, LEVIS
CourtCouncil of State (France)
Vu, enregistrés les 18 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CAMPANILE 1, dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé à Geispolsheim (Bas-Rhin) 2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions en cause 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE CAMPANILE 1, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CAMPANILE 1 a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble à usage d'hôtel et de restaurant situé à Geispolsheim (Bas-Rhin) ; que, pour la détermination des bases d'imposition, les locaux à usage respectivement d'hôtel et de restaurant ont fait l'objet d'évaluations distinctes par voie de comparaison ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 février 2005 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir joint ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1997 à 2002 et constaté que les conclusions afférentes aux bases d'imposition relatives aux locaux à usage de restaurant étaient devenues sans objet après les dégrèvements prononcés en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal administratif que celui-ci a omis de viser et d'examiner un mémoire, présenté avant la clôture de l'instruction, qui tendait à la décharge totale des cotisations en tant qu'elles se rapportent aux locaux à usage d'hôtel et d'autre part invoquait...

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