Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 4 octobre 2004, 263769, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Judgement Number263769
Record NumberCETATEXT000008177121
Date04 octobre 2004
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 1er décembre 2003 par laquelle le ministre a muté M. Nicolas A, dans l'intérêt du service, de la Réunion à Marseille, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative


Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des deux parties, l'ont conduit à considérer que la...

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